La conscience de l’individu au moment de la commission de l’infraction : délinquance assumée ou maladie qui ne dit pas son nom ?

Le droit pénal est censé jouer, par essence et entre autres, un rôle dissuasif, c’est-à- dire être une sorte d’épée de Damoclès au-dessus des têtes, qui punit ce qui trouble l’ordre social, un mauvais comportement qui nuit à la société. Voler, escroquer, tromper un client, ou pire, tuer, sont des actes asociaux qui sont sanctionnés dans la totalité des systèmes juridiques du monde.

Cependant, se penche-t-on suffisamment sur l’état psychique du « suspect » lorsqu’il passe à l’acte ? Une personne appréhendée en possession de stupéfiants est punie, une personne qui commet un meurtre est également punie.

Mais la question, qui peut paraître absurde et gênante, mais qui mérite d’être posée est : est-ce qu’une personne « normale », dans son état normal, commettrait un assassinat ? Est-ce que la commission d’un acte aussi grave que d’ôter la vie à quelqu’un ne ferait pas présumer en soi une absence de conscience, ou en termes criminologiques, une absence de « discernement » ?

Les deux cas les plus évidents en ce sens sont la consommation de stupéfiants et

l’homicide.

Une personne qui se drogue et qu’un tribunal sanctionne sur la base d’un texte pénal nous paraît être une erreur de politique pénale. En effet la personne est en vérité et scientifiquement parlant sous l’emprise d’une addiction, d’une maladie qui fait qu’elle ne peut se passer de consommer la substance dont son cerveau a pris l’habitude de se voir administrer. La punir de prison serait aussi absurde que les savants du Moyen-Age que l’on faisait passer sur le bûcher parce que l’on considérait que leurs théories étaient de l’hérésie !

Idem pour un individu qui commet un meurtre horrible, des scénarios que nous voyons tous les jours dans les médias et dans les films, et dont on épargnera le cher lecteur des détails…

Disons-le : une personne saine d’esprit ne penserait même pas à commettre de tels actes. Et pourtant il existe encore aujourd’hui des pays dans le monde qui puniraient carrément ces personnes par la peine capitale, en les faisant passer par une chaise électrique ou en leur injectant un liquide létal dans les veines…

Heureusement il existe un salut en droit pénal Algérien, notamment. Ainsi le code pénal Algérien, promulgué la première fois en 1966, complété et modifié à plusieurs reprises depuis, qui mentionne les « mesures de sûreté », dans les articles de 19 à 22, et contenant deux mesures essentielles :

  • l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ; et
  • le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique.

En réalité il s’agit soit de mesures préventives, soit, et ce qui est plus fréquent, de mesures curatives, car selon la rédaction des deux articles, il peut s’agir d’alternatives à une condamnation pénale, lorsque l’état psychique du prévenu est altéré de manière évidente au moment de la commission d’un fait délictueux soit par une addiction (stupéfiants, psychotropes, alcool, etc), soit par un état de démence, une perte de la raison.

Pour conclure ce bref billet, notre vœu le plus cher serait d’user beaucoup plus souvent de ces deux mesures lorsque le juge, garant des libertés de l’oublions-pas, constate que la personne en face de lui n’était pas dans son état normal lorsque l’infraction a été rapportée par les services de police judiciaire, et que la personne a été renvoyée devant lui.

Il n’y a pas plus absurde qu’une justice aveugle, une machine à punir, ne tenant pas

suffisamment compte de l’état d’esprit du prévenu. Sinon ce ne serait autre que faire du tort à une personne incapable au moment des faits.

Mehdi BERBAGUI.

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