En principe un contrat est obligatoire et irrévocable pour le contractant ; les romains l’ont même comparé à la force d’une loi (pacta sunt servanda).
Une série de tempéraments doit être cependant mentionnée ; le contrat peut prévoir une clause résolutoire ou une clause de sortie, qu’on peut trouver notamment dans les pactes d’associés ou d’actionnaires, et qui permettent à une partie de quitter un contrat soit à la suite de l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations par son partenaire, ou, tout simplement, parce qu’elle ne souhaite plus demeurer obligée.
Si le contrat ne prévoit pas ce type de clauses, il convient de distinguer ; lorsque le contrat est à durée déterminée, il prendra en principe fin à son terme *, s’il ne prévoie pas de mécanisme de tacite reconduction.
Si le contrat est à durée indéterminée, le principe de la prohibition des engagements perpétuels permettra d’y mettre fin. Ce principe, initialement forgé par la Cour de cassation, et désormais consacré à l’article 1210 du code civil, interdit d’obliger une personne ad vitam aeternam.
Fondement à conjuguer également avec le principe de liberté contractuelle, issu de la philosophie des Lumières ; on s’oblige et on se désoblige à sa guise, sans toutefois porter préjudice à son partenaire.
Enfin, et c’est le plus souhaitable, les parties peuvent se mettre d’accord afin d’anéantir le contrat ; c’est la révocation mutuelle (Mutuus Dissensus).
Mehdi BERBAGUI
Avocat
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